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ACTION COLLECTIVE

Victimes du déraillement du train de MMA à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013

SOYEZ AVISÉS que le 8 mai 2015 et le 24 octobre 2016, l’Honorable juge Martin Bureau j.c.s. a rendu deux jugements accueillant en partie la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et autorisant l’exercice d’un recours collectif par voie de requête (demande) introductive d’instance en dommages-intérêts à l’encontre de la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique (CP), Montreal Maine & Atlantic Canada Company (MMACC) et Thomas Harding.

Ce faisant, il a autorisé l’exercice d’un recours collectif contre la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique (CP), Montreal Maine & Atlantic Canada Company et Thomas Harding et a attribué le statut de représentants à Guy Ouellet, Serge Jacques et Louis-Serges Parent afin de représenter le groupe de personnes décrit comme suit : « Toutes les personnes et entités (personne physique, personne morale de droit privé, société ou association lesquelles ne comportaient pas plus de 50 employés durant les 12 mois précédant la requête pour autorisation), résidant, possédant ou louant une propriété, exploitant une entreprise ou qui étaient employées par une personne résidante ou une entreprise située à Lac-Mégantic ou qui étaient physiquement présentes à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 date du déraillement ferroviaire [incluant leur succession, héritiers, époux ou conjoint, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents ou frères et soeurs], ou tout autre groupe à être déterminé par le Tribunal. »

 

 

SOYEZ AVISÉS que l’Honorable juge Martin Bureau n’a pas autorisé l’exercice d’un recours collectif à l’encontre des compagnies ci-après mentionnées et que les représentants n’ont pas appelé de la conclusion refusant l’autorisation à l’encontre des compagnies Petroleum Transport Solution, LLL, Strobel Straroska Transfer LLL, DPTS Marketing LLL et Dakota Petroleum Transport Solution LLL.

PRENEZ NOTE que, selon l’article 578 du Code de procédure civile du Québec, vous avez le droit en tant que membre du groupe de demander à un juge de la Cour d’appel la permission d’aller en appel de la conclusion du jugement qui rejette la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif contre les compagnies Petroleum Transport Solution, LLL, Strobel Straroska Transfer LLL, DPTS Marketing LLL et Dakota Petroleum Transport Solution LLL.

PRENEZ ÉGALEMENT NOTE qu’un tel appel est instruit et jugé d’urgence.

1. Si vous souhaitez être inclus dans la présente action collective, vous n’avez rien à faire.

2. La présente action collective sera exercée dans le district judiciaire de Mégantic.

3. Aux fins de la présente action collective, les représentants ont élu au cabinet de leur avocat situé au:

 

Daniel E. Larochelle LL.B. avocat inc.
4050, rue Laval, bureau 101
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1B1
Téléphone : (819) 583-5686
Télécopieur: (819) 583-5959
Courriel: daniellarochelle@axion.ca

 

Site Internet: www.daniellarochelle.com

 

4. Les questions principales de faits et de droit qui seront traitées collectivement sont :

a. Les liquides de schistes acheminés par transport ferroviaire à la demande de World Fuel étaient-ils adéquatement classifiés et étiquetés?

b. Si les liquides de schistes transportés à la demande de World Fuel étaient mal classifiés et identifiés conformément à la législation en vigueur et aux règlements d’application, ces erreurs de classification et d’identification sont-elles la cause ou ont-elles favorisé l’incendie, les explosions et la contamination qui ont suivi le déraillement du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic?

 

c. Les défendeurs MMACC et CPR savaient-ils ou auraient-ils dû savoir que les liquides de schiste acheminés à partir de Newport, Dakota du Nord vers StJohn au Nouveau-Brunswick dans les wagons-citernes DOT-111 étaient mal classifiés et identifiés?

d. Les défendeurs MMACC et CPR savaient-ils ou auraient-ils dû savoir que les liquides de schiste acheminés par transport ferroviaire à partir de Newport Dakota du Nord vers St-John au Nouveau-Brunswick étaient plus volatiles, explosifs et inflammables que du pétrole brut typique?

e. Les défendeurs MMACC et CPR ont-ils été négligents en permettant que les liquides de schistes acheminés à partir de Newport au Dakota du Nord vers St-Jean au Nouveau-Brunswick le soient dans des wagons-citernes DOT-111?

 

f. Les wagons-citernes DOT-111 utilisés pour transporter les liquides de schiste étaient-ils appropriés et la décision d’utiliser ces wagons-citernes a-t-elle causé ou favorisé l’incendie, les explosions et la contamination qui ont suivi le déraillement survenu le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic?

g. Le défendeur CPR a-t-il été négligent dans le cadre de ses discussions et négociations avec World Fuel pour le choix du trajet afin d’acheminer les liquides de schiste de Newport, Dakota du Nord vers St-John au Nouveau-Brunswick et a-t-il eu un rôle prépondérant et fautif dans la détermination finale du trajet et par voie de conséquence, du transporteur utilisé?

 

h. Le défendeur CPR a-t-il été négligent en choisissant, suggérant, recommandant ou permettant que les liquides de schiste acheminés à partir de Newport au Dakota du Nord, vers St-John au Nouveau-Brunswick le soient sur la voie ferrée propriété du transporteur ferroviaire MMACC? i. Le défendeur MMACC a-t-il exercé un contrôle effectif sur le train qui a déraillé?

 

j. Est-ce que le défendeur MMACC a failli à ses obligations de développer et mettre en œuvre des politiques et procédures avant le déraillement du train qui a déraillé?

k. Est-ce que l’intimé MMACC a failli à son devoir d’employer des personnes qualifiées, de les former et de les superviser adéquatement par rapport aux procédures appropriées à utiliser dans la sécurisation de leurs trains? l. Est-ce que le défendeur Thomas Harding a, par ses faits et gestes, causé ou contribué au déraillement du train?

 

m. Quelle est la nature de l’étendue des dommages et autres remèdes que peuvent réclamer les membres du recours collectif?

n. Les membres du recours collectif ont-ils le droit à des dommages et intérêts corporels, moraux et matériels? Si oui, quel est le montant de ces dommages?

5. La Cour, après avoir tranché les questions ci-dessus, décidera si elle doit :


ACCUEILLIR l’action collective des demandeurs et des membres du groupe; DÉCLARER les défendeurs solidairement responsables des dommages subis par les demandeurs et chacun des membres du groupe.

CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe des sommes déterminées comme compensation des dommages subis et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

CONDAMNER les défendeurs à payer les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. sur les sommes ci-haut mentionnées depuis la date de la signification de la requête pour autorisation d’un recours collectif.

ORDONNER aux défendeurs de déposer au greffe de cette Cour la totalité des sommes faisant partie du recouvrement collectif en capital, intérêts et frais. ORDONNER que les demandes individuelles des membres du groupe fassent l’objet d’une liquidation collective si la preuve le permet ou subsidiairement d’une liquidation individuelle.

CONDAMNER les défendeurs à supporter les frais du présent recours y compris les frais d’expertise et les frais d’avis et de publication. RENDRE toute autre ordonnance que le Tribunal pourrait déterminer et qui serait dans l’intérêt des membres du groupe

6. Si vous souhaitez vous exclure de la présente action collective, vous devez en aviser le greffier de la Cour supérieure du Québec, district de Mégantic, et ce, au plus tard le 06 avril 2017 via courrier recommandé ou certifié à l’adresse :

 

Cour supérieure du Québec
Hôtel de ville
5527, rue Frontenac, bureau 316
Lac-Mégantic (Québec)
G6B 1H6

 

Vous devez mentionner que vous souhaitez vous exclure de la présente action collective dans le dossier Ouellet c. Rail World Inc. (Numéro de cour 480-06-000001-132).

PRENEZ ÉGALEMENT NOTE que si vous avez déjà déposé un avis au greffe de la Cour supérieure du district de Mégantic selon l’article 580 du Code de procédure civile aux termes duquel vous indiquiez votre intention de vous exclure du groupe et donc que vous acceptiez de ne pas être lié par aucun jugement sur la demande en justice des représentants, vous n’avez pas à déposer un nouvel avis pour vous exclure et que l’avis que vous avez déjà déposé au greffe de la Cour supérieure du district de Mégantic a été jugé bon et valide par l’honorable juge Bureau le 09 décembre 2016.

7. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe, à moins d’une autorisation spécifique du Tribunal, est le 06 avril 2017.

8. Tout membre du groupe n’ayant pas demandé son exclusion sera lié par tout jugement qui pourrait être rendu dans le cadre de la présente action collective qui sera exercée et ce, tel que prévu par la loi.

9. En tant que membre du groupe, vous avez le droit d’intervenir dans la présente action collective, et ce, de la manière prévue par la loi.

10. En tant que membre du groupe vous ne pouvez pas être appelé à payer les dépens de la présente action collective.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS AUX MEMBRES A ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.

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